M-35.1, r. 116.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
24. Le producteur ne peut louer, vendre, prêter, autrement céder, ou permettre que soit utilisé par une autre personne, un contingent dont il est le titulaire.
Toutefois, lors de la vente d’une propriété forestière, d’un changement dans le régime de propriété ou d’un changement de titulaire du produit, le Syndicat autorise, sur demande du producteur, le transfert d’un contingent sous réserve que le nouveau titulaire respecte les exigences d’admissibilité prévues au présent règlement.
Décision 11892, a. 24.
En vig.: 2020-12-16
24. Le producteur ne peut louer, vendre, prêter, autrement céder, ou permettre que soit utilisé par une autre personne, un contingent dont il est le titulaire.
Toutefois, lors de la vente d’une propriété forestière, d’un changement dans le régime de propriété ou d’un changement de titulaire du produit, le Syndicat autorise, sur demande du producteur, le transfert d’un contingent sous réserve que le nouveau titulaire respecte les exigences d’admissibilité prévues au présent règlement.
Décision 11892, a. 24.